L'invention de salarié : à qui elle appartient et ce qu'elle rapporte à son auteur

Une invention de salarié est une invention réalisée par une personne liée par un contrat de travail, et l'article L611-7 du code de la propriété intellectuelle la classe en trois catégories qui décident seules du titulaire du brevet, du montant dû à l'inventeur et des délais de la procédure.

Ce qu'il faut retenir

  • L'invention de mission, réalisée dans l'exécution d'une mission inventive, appartient à l'employeur : son auteur a droit à une rémunération supplémentaire que la loi rend obligatoire depuis 1990, la convention collective n'en fixant que les modalités.
  • L'invention hors mission attribuable reste au salarié, mais l'employeur peut exercer un droit d'attribution dans les quatre mois de la déclaration, en contrepartie d'un juste prix.
  • Tout se joue sur la déclaration d'invention : faute de contestation dans les deux mois, le classement proposé par le salarié est réputé accepté, et un désaccord se règle devant la commission nationale des inventions de salariés ou le tribunal judiciaire de Paris.

Ce que dit l'article L611-7 du code de la propriété intellectuelle

Le principe général du droit des brevets veut que le titre appartienne à l'inventeur. L'article L611-7 du CPI y apporte une exception considérable pour les inventions faites sous contrat de travail, parce qu'une entreprise qui finance un laboratoire, paie des ingénieurs et fournit des moyens ne peut pas voir le résultat lui échapper. Le texte ne dit pas pour autant que tout revient à l'employeur : il construit trois catégories, et chacune obéit à une règle différente.

Le texte, dans sa version en vigueur, n'a pas changé de structure depuis trois décennies, ce qui en fait l'un des points les plus stables du droit de l'innovation en France. Ce qui bouge, ce sont les modalités de calcul fixées par les branches et la jurisprudence sur le point de départ de la prescription.

Ce découpage est la première chose à comprendre, avant toute discussion sur un montant. Une invention mal classée fait discuter du mauvais sujet pendant des mois : on négocie une prime là où il fallait revendiquer la propriété du brevet, ou l'inverse. La qualification ne dépend ni du titre du poste, ni de l'intitulé figurant sur la fiche de fonction, mais des fonctions effectives exercées et des circonstances de la réalisation.

L'invention de mission

Une invention de mission est réalisée par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. La mission inventive peut donc être permanente, inscrite dans le contrat, ou ponctuelle, résultant d'une instruction précise reçue pour un projet donné.

Deux erreurs symétriques se rencontrent souvent. La première consiste à croire qu'un ingénieur de recherche est en mission inventive par nature : si l'invention porte sur un domaine étranger à sa mission, elle ne l'est pas. La seconde consiste à croire qu'un salarié sans mention de recherche dans son contrat ne peut jamais se trouver en mission inventive : une étude confiée par une note de service ou un compte rendu de réunion suffit à créer la mission, dès lors que la tâche a été explicitement confiée.

L'invention hors mission attribuable

Une invention hors mission attribuable est réalisée en dehors de toute mission inventive, mais présente un lien avec l'entreprise. Le texte retient trois cas, et un seul suffit : l'invention est faite dans le cours de l'exécution des fonctions du salarié, ou elle relève du domaine des activités de l'entreprise, ou elle a été rendue possible par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou encore de données procurées par elle.

Le troisième cas est le plus large en pratique. Un technicien de maintenance qui met au point, de sa propre initiative, un outil de réglage à partir des données de fabrication de son employeur se place dans cette catégorie, même si personne ne lui a rien demandé et même si le travail a été fait le soir. Le critère est objectif, il ne dépend pas de l'intention du salarié.

L'invention hors mission non attribuable

Reste tout ce qui n'entre dans aucune des deux premières catégories : une invention sans aucun rapport avec l'activité de l'entreprise, réalisée sans ses moyens ni ses données. Elle appartient entièrement à son auteur, qui en dispose librement, peut la déposer à son nom et la céder à un tiers. Cette catégorie existe pleinement, mais elle est plus rare qu'on ne l'imagine dès que le salarié invente dans le champ technique où il travaille.

À qui appartient le brevet dans chacune des trois situations

Le tableau ci-dessous résume la conséquence du classement sur la titularité du brevet et sur la contrepartie financière. Il ne remplace pas l'analyse des faits, il donne le cadre dans lequel cette analyse se conduit.

CatégorieTitulaire du brevetContrepartie pour l'inventeur
Invention de missionL'employeur, de plein droitRémunération supplémentaire obligatoire
Hors mission attribuableLe salarié, sauf attribution exercée par l'employeurJuste prix en cas d'attribution
Hors mission non attribuableLe salarié, sans réserveSans objet, l'invention lui appartient

Une précision qui échappe souvent aux deux parties : quel que soit le classement, l'inventeur reste mentionné comme tel dans le brevet. L'article L611-9 du CPI reconnaît ce droit au nom à l'inventeur, salarié ou non, et lui permet aussi de s'opposer à cette mention s'il préfère ne pas apparaître. Ce droit moral est distinct de la propriété du titre : perdre la propriété du brevet ne fait pas perdre la qualité d'auteur de l'invention.

La déclaration d'invention, première obligation du salarié

Le salarié auteur d'une invention doit en faire immédiatement la déclaration à son employeur. Cette obligation figure aux articles R611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et elle vaut pour les trois catégories, y compris pour une invention que le salarié estime entièrement libre. C'est cette formalité, et non le dépôt de la demande de brevet, qui ouvre la procédure de classement.

Trois actes sont régulièrement confondus, et les confondre coûte cher. La déclaration d'invention est un courrier adressé à l'employeur. Le dépôt d'une demande de brevet est une démarche accomplie auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. L'enveloppe Soleau n'est ni l'un ni l'autre : elle sert à donner une date certaine à un contenu, elle ne confère aucun titre et ne remplace pas la déclaration due à l'employeur.

Ce que la déclaration doit contenir

Le texte demande au salarié de fournir les informations qui permettront à l'employeur d'apprécier le classement. En pratique, une déclaration utile décrit l'objet de l'invention, les applications envisagées, et surtout les circonstances de sa réalisation : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues. Le salarié y indique la catégorie dans laquelle il range son invention.

La forme compte autant que le fond. La déclaration doit être adressée par un moyen permettant de prouver qu'elle a été reçue, c'est-à-dire une lettre recommandée avec accusé de réception ou une remise en main propre contre récépissé daté. Un courriel sans accusé de lecture, un message sur une messagerie interne ou une mention orale en réunion laissent le salarié sans preuve le jour où le délai devient le sujet du litige.

Les deux mois de l'employeur pour contester le classement

L'employeur dispose de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour contester le classement proposé. À l'expiration de ce délai, et sauf accord contraire entre les parties, il est réputé avoir accepté ce classement. C'est la règle la plus mal connue de tout le dispositif, et elle joue en faveur de celui qui a pris la peine d'écrire.

La conséquence est concrète. Un salarié qui déclare son invention comme hors mission attribuable et n'obtient aucune réponse pendant deux mois se trouve, à l'issue du délai, dans une situation juridique bien plus favorable que celui qui n'a rien écrit et discutera cinq ans plus tard de ce que contenait sa fiche de poste. À l'inverse, une entreprise qui laisse dormir les déclarations sur un bureau perd un droit sans s'en apercevoir.

Les quatre mois du droit d'attribution

Lorsque l'invention est hors mission attribuable, l'employeur qui veut se l'approprier doit exercer son droit d'attribution dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration, sauf accord différent entre les parties. Il notifie alors au salarié qu'il revendique la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet. Passé ce délai, l'invention reste au salarié.

Les deux parties doivent, pendant toute cette phase, se communiquer les renseignements utiles et s'abstenir de toute divulgation qui compromettrait la nouveauté de l'invention. Cette obligation réciproque n'est pas une formule de style : une communication publique prématurée détruit la brevetabilité, et il n'existe aucun moyen de la reconstituer ensuite. Notre page sur le brevet d'invention détaille la condition de nouveauté et l'effet d'une divulgation antérieure au dépôt.

La rémunération supplémentaire de l'invention de mission

Quand l'invention est de mission, le brevet revient à l'entreprise et le salarié reçoit en contrepartie une rémunération supplémentaire. Beaucoup d'entreprises l'appellent prime d'invention, ce qui entretient une ambiguïté : la prime est un nom d'usage, la rémunération supplémentaire est un droit. La première peut être présentée comme une gratification discrétionnaire, la seconde ne peut pas être refusée.

Un droit d'ordre public depuis 1990

Avant la loi du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle, la rémunération supplémentaire n'était due que si une convention collective, un accord d'entreprise ou le contrat individuel de travail la prévoyait. La loi a supprimé cette condition. Depuis son entrée en vigueur, le droit existe par lui-même, et les conventions collectives n'en fixent plus que les modalités.

La jurisprudence en tire une conséquence ferme : une disposition conventionnelle ou contractuelle ne peut pas vider ce droit de sa substance, par exemple en le réservant aux seules inventions présentant un intérêt exceptionnel pour l'entreprise, ni le supprimer purement et simplement. Une clause de ce type est écartée sur ce point, le reste du contrat demeurant applicable.

Comment le montant se détermine

Ni la loi ni le règlement ne fixent de barème. Le montant se détermine d'abord par la convention collective applicable, ensuite par l'accord d'entreprise, enfin par le contrat de travail. La convention collective de la métallurgie, la plus citée en la matière parce que la plus riche en inventeurs salariés, sert de référence à beaucoup de secteurs qui n'en relèvent pas.

À défaut de disposition claire, quatre critères reviennent constamment dans les décisions et dans les propositions de conciliation. Ils sont utiles à connaître avant d'ouvrir la discussion, parce qu'ils orientent les pièces à rassembler.

  • Le cadre général de recherche dans lequel l'invention s'est placée : moyens mis à disposition, taille de l'équipe, budget engagé.
  • Les difficultés de la mise au point pratique, entre l'idée et le produit industrialisable.
  • La contribution personnelle originale de l'inventeur, appréciée par rapport à ce que ses fonctions appelaient normalement.
  • L'intérêt commercial de l'invention pour l'entreprise, mesuré sur son exploitation réelle ou sur les licences consenties.

Le dernier critère explique pourquoi les montants varient dans des proportions considérables d'un dossier à l'autre. Une invention brevetée mais jamais exploitée et une invention qui porte une gamme entière ne se paient pas de la même manière, alors que le travail d'invention a pu être identique. Quand l'entreprise valorise le titre par des accords avec des tiers, notre page sur la licence d'exploitation décrit les flux financiers que l'inventeur a intérêt à documenter.

La prescription de l'action en rémunération supplémentaire

L'action en paiement se prescrit par cinq ans, selon la règle de droit commun de l'article 2224 du code civil. La difficulté n'est pas la durée de la prescription, elle est son point de départ. Le faire courir à compter du dépôt de la demande de brevet reviendrait à éteindre des créances avant même que le salarié ait pu en connaître l'ampleur, puisque l'exploitation commence souvent des années plus tard.

Les juridictions retiennent donc, pour point de départ de la prescription, le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les éléments lui permettant d'agir, ce qui suppose une information sur le sort et sur l'exploitation de l'invention. C'est une question de fait, tranchée dossier par dossier, et l'une des plus discutées du contentieux. Un inventeur qui n'a jamais reçu la moindre information de son entreprise n'est pas dans la même situation qu'un inventeur destinataire d'un rapport annuel de licences.

La conséquence pratique est simple : conserver les traces. Déclaration datée, échanges sur le classement, notifications reçues, documents montrant à quelle date une information a été donnée. Ces pièces valent davantage, le jour venu, que la reconstitution de souvenirs.

Deux idées fausses circulent sur cette prescription. La première voudrait que le départ de l'entreprise éteigne la créance : il n'en est rien, le droit est attaché à la qualité d'auteur de l'invention et un ancien salarié, y compris retraité ou licencié, peut agir tant que la prescription n'est pas acquise. La seconde voudrait que le silence prolongé du salarié vaille renonciation : une renonciation ne se présume pas, et la simple absence de réclamation ne suffit pas à la caractériser.

Reste que la prescription est le premier terrain sur lequel une entreprise se défend, avant même de discuter du classement ou du montant. Un dossier ouvert tôt, sur des faits datés, échappe à ce débat ; un dossier ouvert quinze ans après le dépôt le subira en entier. C'est la raison la plus concrète d'écrire au moment où l'invention se fait, plutôt qu'au moment où l'on découvre que le produit se vend bien.

Le juste prix de l'invention hors mission attribuable

Lorsque l'employeur exerce son droit d'attribution, il doit au salarié un juste prix. La logique n'est plus la même que pour la rémunération supplémentaire : il ne s'agit pas de rétribuer un effort accompli dans le cadre du contrat de travail, mais de payer la valeur d'un bien qui appartenait au salarié et que l'entreprise lui prend. Cette différence de nature explique que les montants soient en général plus élevés.

Le code demande de tenir compte des apports initiaux de l'une et l'autre des parties et de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention. À défaut d'accord, le juste prix est fixé par la commission nationale des inventions de salariés ou par le tribunal. Les parties peuvent convenir que le prix sera versé en une fois ou étalé, et prévoir une part variable indexée sur l'exploitation, ce qui règle la difficulté de valoriser une invention dont personne ne connaît encore le rendement.

Un point mérite attention au moment de la négociation : l'employeur peut revendiquer la propriété entière ou seulement la jouissance des droits, et pour tout ou partie de ceux-ci. Une attribution partielle, limitée par exemple à un territoire ou à un domaine d'application, laisse au salarié la possibilité d'exploiter ailleurs. Ce partage est licite et parfois plus intéressant pour les deux parties qu'une cession totale.

Ce qu'une clause du contrat de travail peut prévoir, et ce qu'elle ne peut pas

Les contrats des services de recherche comportent presque toujours une clause d'invention. Sa rédaction est utile : elle définit la mission inventive, organise la procédure interne de déclaration, fixe les modalités de calcul de la rémunération supplémentaire, rappelle l'obligation de confidentialité. Sur ces terrains, la liberté contractuelle joue pleinement et l'entreprise a tout intérêt à écrire ce que la loi laisse ouvert.

Le terrain interdit est ailleurs. Une clause ne peut pas attribuer par avance à l'employeur toutes les inventions du salarié, quelle que soit leur catégorie, puisque cela reviendrait à supprimer les deux catégories hors mission que la loi a créées. Elle ne peut pas davantage renoncer par anticipation à la rémunération supplémentaire, ni la soumettre à une condition dont l'effet serait de ne jamais la déclencher. La stipulation contraire est écartée, sans que le reste de la clause tombe.

Une confusion revient dans les contrats mal rédigés : la clause d'invention est écrite comme si elle couvrait toutes les créations du salarié. Or une marque, un dessin ou un modèle ne se protègent pas selon l'article L611-7, et une charte graphique déposée en dessin ou modèle obéit à des règles de titularité qui lui sont propres. Étendre la clause au-delà des inventions brevetables ne fait pas naître un droit ; cela fabrique surtout un texte que personne ne saura appliquer le jour où il faudra créer un titre.

Deux vérifications valent d'être faites avant de signer, ou avant de faire signer. D'abord, la clause définit-elle la mission inventive de façon assez précise pour que le classement soit prévisible, ou se contente-t-elle d'une formule générale qui n'apprend rien à personne ? Ensuite, renvoie-t-elle à des modalités de calcul réellement identifiables, convention collective nommée ou méthode décrite, ou laisse-t-elle le montant à la seule appréciation de la direction ? Sur ce genre de rédaction, l'avis d'un avocat en propriété industrielle se rentabilise vite, avant le litige plutôt qu'après.

En cas de désaccord : la commission nationale des inventions de salariés

Le désaccord porte le plus souvent sur deux points : la catégorie retenue, et le montant. Le législateur a prévu une voie de conciliation avant le procès, précisément parce que ces dossiers opposent des personnes qui, très souvent, travaillent encore ensemble.

Saisir la commission

La commission nationale des inventions de salariés, désignée par le sigle CNIS, est régie par l'article L615-21 du CPI. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, à parité, un représentant des salariés et un représentant des employeurs. Elle siège à l'Institut national de la propriété industrielle et sa saisine est gratuite. Le salarié comme l'employeur peuvent la saisir.

La commission dispose de six mois à compter de sa saisine pour formuler une proposition de conciliation. Le mécanisme qui suit est la partie que les intéressés découvrent souvent trop tard : si aucune des parties ne saisit le tribunal dans le délai d'un mois à compter de la notification de la proposition, celle-ci vaut accord entre les parties. Autrement dit, le silence transforme une proposition en engagement.

Cette voie présente deux avantages nets sur le procès. Elle est rapide au regard des durées judiciaires, et elle est conduite par des personnes qui connaissent la matière, ce qui évite de consacrer plusieurs audiences à expliquer ce qu'est une mission inventive. Elle a une limite : elle propose, elle ne tranche pas.

Saisir le tribunal judiciaire de Paris

Le contentieux des brevets relève d'une compétence exclusive. Une action portant sur le classement d'une invention de salarié, sur le juste prix ou sur la rémunération supplémentaire se porte devant le tribunal judiciaire de Paris, et l'appel devant la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation intervient ensuite sur le seul terrain du droit.

Beaucoup de pages consacrées à ce sujet écrivent encore tribunal de grande instance de Paris. La formule était exacte, elle ne l'est plus : les tribunaux de grande instance ont fusionné avec les tribunaux d'instance le 1er janvier 2020 pour devenir les tribunaux judiciaires. Le texte de référence n'a pas changé de portée, seul le nom de la juridiction a changé, mais un courrier adressé à une juridiction qui n'existe plus fait perdre du temps.

Le choix entre conciliation et procès n'est pas exclusif, puisque la saisine de la commission n'interdit pas d'aller ensuite au tribunal. Il se raisonne sur trois éléments : l'ampleur de l'enjeu financier, l'état de la relation de travail, et la solidité des pièces réunies. Un dossier sans déclaration écrite et sans trace des circonstances de la réalisation part avec un handicap, quelle que soit la voie retenue.

Avocat ou conseil en propriété industrielle : qui fait quoi

Deux professions réglementées interviennent sur ces dossiers, et elles ne font pas le même travail. Le conseil en propriété industrielle est inscrit sur une liste tenue par l'INPI ; son métier est le titre lui-même, c'est-à-dire la rédaction de la demande de brevet, la conduite de la procédure devant l'INPI ou devant l'Office européen des brevets, et la surveillance des dépôts concurrents. L'avocat, lui, intervient sur la relation contractuelle et sur le contentieux : qualification de la mission inventive, rédaction ou contestation d'une clause, évaluation de la créance, représentation devant le tribunal.

Dans un litige d'invention de salarié, la matière est autant du droit du travail que du droit des brevets, ce qui explique que l'avocat y soit le plus souvent en première ligne. Il n'est pas rare que les deux professionnels travaillent ensemble sur le même dossier, le conseil apportant la lecture technique de la revendication et l'avocat portant l'argumentation juridique. Nos pages sur les règles déontologiques du conseil en propriété industrielle et sur le secret professionnel de l'avocat décrivent ce qui distingue les deux statuts, notamment sur la confidentialité des échanges.

Quand consulter un avocat ? Trois moments se détachent. À la signature d'un contrat comportant une clause d'invention, pour vérifier que la mission inventive est définie et que les modalités de calcul existent. À la réception d'une notification de l'employeur contestant un classement, parce que la réponse engage la suite. Et avant toute saisine, pour arbitrer entre la commission et le tribunal. Consulter un avocat après avoir laissé filer les délais coûte plus cher et rapporte moins.

Trois régimes voisins à ne pas confondre

L'article L611-7 vise le salarié, c'est-à-dire une personne titulaire d'un contrat de travail de droit privé. Autour de ce cas central, trois situations obéissent à des règles proches mais distinctes, et les confondre conduit à revendiquer sur un fondement inapplicable.

Les agents publics et les fonctionnaires

Les inventions des agents de l'État, des collectivités et des autres personnes morales de droit public relèvent des articles R611-11 et suivants du CPI, issus d'un décret du 2 octobre 1996 plusieurs fois modifié depuis. La logique est comparable, avec une invention de mission qui revient à la personne publique, mais la contrepartie ne prend pas la forme d'une rémunération négociée : elle passe par une prime d'intéressement assise sur les produits tirés de l'invention, à laquelle s'ajoute selon les cas une prime au brevet. Un chercheur d'un établissement public ne raisonne donc pas avec la convention collective de son voisin du privé, et son intéressement est encadré par un barème réglementaire dont il peut demander le détail à son employeur.

Les stagiaires, doctorants et personnes accueillies

Un stagiaire n'est pas un salarié, et pendant longtemps son invention lui appartenait entièrement faute de texte applicable, ce qui plaçait les laboratoires dans une situation inconfortable. Une ordonnance du 15 décembre 2021 a comblé ce vide en créant à l'article L611-7-1 du CPI un régime aligné sur celui des salariés pour les personnes physiques non salariées et non agents publics accueillies par une structure de recherche publique ou privée. Sont concernés notamment les stagiaires, les doctorants étrangers et les professeurs émérites.

Les logiciels créés par un salarié

Le logiciel ne suit pas le régime des inventions brevetables. Selon l'article L113-9 du CPI, les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur sont dévolus à celui-ci, sauf stipulation contraire. La dévolution est automatique et ne s'accompagne d'aucune rémunération supplémentaire de droit. Notre page sur la protection d'un logiciel détaille l'articulation entre droit d'auteur, brevet et dépôt de code source.

La frontière est moins nette qu'il n'y paraît, car un logiciel qui produit un effet technique peut être protégé au sein d'une invention brevetable. Un même développement peut donc relever du droit d'auteur pour le code et du droit des brevets pour le procédé qu'il met en oeuvre, avec deux régimes de titularité différents appliqués au même travail.

Invention faite en France, brevet déposé ailleurs

Une société française appartenant à un groupe international dépose rarement son premier brevet à un seul endroit. La question se pose alors de savoir quelle loi commande le sort de l'invention. Il faut distinguer deux plans qui n'obéissent pas aux mêmes règles.

Le premier plan est celui de la relation de travail. Le classement de l'invention, le droit à rémunération supplémentaire et le juste prix relèvent de la loi qui régit le contrat de travail. Un salarié employé en France par une entreprise établie en France reste donc protégé par l'article L611-7, même si le titre est ensuite déposé aux États-Unis ou en Chine, et même si la maison mère est étrangère. La création intervient dans le cadre de son travail français, et c'est ce lien qui compte.

Le second plan est celui du titre. La propriété, la validité et la portée de chaque brevet suivent la loi du pays qui le délivre. Un même dépôt peut donc être détenu par la société du groupe qui l'exploite localement, sans que cela change quoi que ce soit à la créance du salarié français. C'est une source classique de malentendu : l'inventeur constate que son nom figure sur un titre appartenant à une entité étrangère et en conclut qu'il n'a plus rien à réclamer, alors que sa créance suit son contrat.

Les régimes nationaux diffèrent d'ailleurs beaucoup. L'Allemagne applique une loi spécifique aux inventions de salariés, avec sa propre procédure de revendication et son propre calcul d'indemnité. Aux États-Unis, la pratique repose largement sur des clauses de cession signées à l'embauche, dans un cadre qui laisse davantage de place à la liberté contractuelle. Comparer un montant obtenu à l'étranger avec ce que produit le droit français n'a donc pas grand sens.

Les erreurs qui coûtent le plus cher

Les dossiers qui finissent mal se ressemblent. Voici celles qui reviennent le plus souvent, du côté du salarié comme du côté de l'entreprise.

  • Ne pas déclarer l'invention, ou la déclarer oralement : le salarié perd le bénéfice du délai de deux mois, et l'entreprise perd la maîtrise du calendrier d'attribution.
  • Déposer une demande de brevet à son nom sans avoir déclaré une invention hors mission attribuable, alors que l'employeur pouvait encore la revendiquer.
  • Laisser passer les quatre mois du droit d'attribution, côté employeur, sur une invention que l'entreprise exploitera pourtant.
  • Divulguer l'invention pendant la discussion sur le classement, dans une présentation commerciale ou un salon, et détruire la nouveauté.
  • Confondre la prime versée par usage et la rémunération supplémentaire due par la loi, et considérer que la première solde la seconde.
  • Ne rien répondre à une proposition de conciliation de la commission, en croyant l'écarter alors que le silence d'un mois la transforme en accord.

Une entreprise qui construit sa politique de propriété industrielle sur des bases saines traite ces points en amont, dans une procédure interne écrite et connue des équipes. Dans cette hypothèse, la déclaration devient un réflexe professionnel et non un acte de défiance, ce qui change la nature des discussions ultérieures. Pour une structure jeune, notre page consacrée à la propriété industrielle des startups replace ces obligations dans un budget global.

L'hypothèse inverse se rencontre malheureusement plus souvent : aucune procédure, aucune information sur l'exploitation, et une demande de justice formulée des années plus tard par un inventeur qui a découvert le produit en rayon. Ni l'entreprise ni le salarié n'y gagnent, et protéger correctement une invention suppose d'abord de savoir à qui elle appartient.

Ce que les inventeurs salariés demandent le plus souvent

Qui possède l'invention d'un salarié ?

Cela dépend du classement. Une invention de mission appartient à l'employeur de plein droit. Une invention hors mission attribuable appartient au salarié, sauf si l'employeur exerce son droit d'attribution dans les quatre mois de la déclaration. Une invention hors mission non attribuable appartient entièrement au salarié.

La rémunération supplémentaire est-elle obligatoire ?

Oui pour toute invention de mission, depuis la loi du 26 novembre 1990. Elle ne dépend plus de l'existence d'une clause : la convention collective, l'accord d'entreprise ou le contrat de travail en fixent seulement les modalités, et ne peuvent pas la supprimer.

Comment déclarer une invention de salarié ?

Par un écrit adressé immédiatement à l'employeur, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé daté. La déclaration décrit l'objet de l'invention, les applications envisagées, les circonstances de sa réalisation et le classement que le salarié propose.

Que se passe-t-il si l'employeur ne répond pas ?

Passé deux mois à compter de la réception de la déclaration, et sauf accord contraire, l'employeur est réputé avoir accepté le classement proposé par le salarié. Pour une invention hors mission attribuable, le droit d'attribution est perdu au terme de quatre mois.

Combien vaut une prime d'invention ?

Aucun barème légal n'existe. Le montant se lit d'abord dans la convention collective ou l'accord applicable, et s'apprécie ensuite à partir du cadre de la recherche, des difficultés de mise au point, de la contribution personnelle de l'inventeur et de l'intérêt commercial de l'invention pour l'entreprise.

Quel juge est compétent en cas de litige ?

Le tribunal judiciaire de Paris, avec appel devant la cour d'appel de Paris. La commission nationale des inventions de salariés offre au préalable une voie de conciliation gratuite, qui dispose de six mois pour formuler une proposition.

Un stagiaire a-t-il les mêmes droits qu'un salarié ?

Depuis l'ordonnance du 15 décembre 2021, une personne accueillie dans une structure de recherche sans être salariée ni agent public relève d'un régime aligné sur celui des salariés, prévu à l'article L611-7-1 du code de la propriété intellectuelle.

Vérifier le texte et les démarches

Le texte de référence se consulte en version consolidée sur Legifrance, article L611-7 du code de la propriété intellectuelle. Les démarches de dépôt et le fonctionnement de la commission relèvent de l'Institut national de la propriété industrielle. Ce site est indépendant et n'a aucun lien avec ces organismes ; il ne traite aucune démarche et ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Avant d'engager une action, deux étapes valent d'être franchies dans l'ordre : réunir les pièces de la réalisation, puis faire qualifier l'invention. La qualification décide de tout le reste, et elle se joue sur des faits que le temps efface. Une recherche d'antériorité conduite au même moment dira par ailleurs si l'invention est encore brevetable, question qui commande la valeur de ce qui se discute.

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