L'accord de coexistence de marques est un contrat juridique par lequel les titulaires de deux marques identiques ou similaires acceptent de coexister : chacun garde son dépôt et ses droits de propriété intellectuelle, et l'accord fixe les produits, les services, le territoire et la présentation de chaque signe. Il remplace une opposition ou une action en contrefaçon par une frontière négociée entre les deux titulaires.
Les points à retenir
- Un accord de coexistence de marques se négocie le plus souvent pendant une opposition ou après une recherche d'antériorité qui révèle un signe proche.
- Il découpe l'usage des deux signes par classe de produits et services, par territoire et par forme de présentation.
- Il lie les parties, mais ni l'INPI ni l'EUIPO ni un juge ne sont tenus d'en déduire l'absence de risque de confusion.
- Une clause qui cloisonne un marché peut tomber sous le droit de la concurrence : la Cour de justice l'a jugé dès 1985.
Qu'est-ce qu'un accord de coexistence de marques ?
La définition tient en une phrase : un accord de coexistence est un contrat conclu entre deux titulaires dont les marques se ressemblent, par lequel chacun reconnaît le droit de l'autre à utiliser et, souvent, à enregistrer son signe, à des conditions précises. Aucun texte du Code de la propriété intellectuelle ne le nomme. C'est une création de la pratique, régie par le droit commun des contrats du Code civil : consentement, objet licite, force obligatoire entre les parties.
Il se distingue de deux contrats voisins. La licence de marque autorise un tiers à exploiter votre marque, contre redevance, sous votre contrôle. La cession de marque transfère la propriété du titre. Dans un tel accord de coexistence, au contraire, chaque partie reste propriétaire de sa propre marque et n'exploite que celle-ci : personne ne concède rien sur le signe de l'autre, chacun renonce seulement à agir contre lui dans le périmètre convenu.
Le point de départ est presque toujours un conflit, réel ou prévisible. Une entreprise veut déposer une marque et découvre un signe antérieur proche ; ou bien une société reçoit une opposition contre sa demande d'enregistrement. Plutôt que de laisser l'office ou le tribunal trancher, les deux titulaires préfèrent définir eux-mêmes une frontière. La procédure de dépôt décrite sur notre page consacrée à la démarche pour déposer une marque à l'INPI prévoit d'ailleurs ce moment : la demande est publiée, et le titulaire d'un droit antérieur dispose de deux mois pour faire opposition.
Comment fonctionne un accord de coexistence ?
L'accord part d'un constat simple : deux marques identiques ou similaires peuvent coexister sans dommage si leurs publics ne se croisent pas. Une marque de vins et une marque de logiciels portant le même nom ne se disputent pas la même clientèle. Le contrat organise cette séparation et la rend opposable entre les parties.
Le partage par produits et services
Le premier outil est la liste des produits et services. Chaque partie s'engage à limiter son dépôt et son usage à certaines classes de la classification de Nice, ou à certains libellés à l'intérieur d'une classe. Une rédaction précise compte ici plus que partout ailleurs : « vêtements » et « vêtements de sport techniques » ne délimitent pas du tout la même activité. Notre guide sur le choix des classes Nice lors d'un dépôt montre comment un libellé trop large crée des chevauchements que l'accord devra ensuite corriger.
Le partage par territoire et par présentation
Le deuxième outil est géographique : l'un exploite en France, l'autre en Amérique du Nord, par exemple. Le troisième porte sur la forme du signe : couleurs, logo, typographie, mention obligatoire de la dénomination sociale à côté de la marque, interdiction d'un élément figuratif qui rapprocherait les deux signes. Ces clauses de présentation sont souvent les plus utiles en pratique, car elles agissent directement sur ce que voit le consommateur.
Enfin, l'accord règle l'avenir : ce que chaque partie pourra déposer plus tard, comment elle traitera les noms de domaine et les comptes de réseaux sociaux, et comment elle réagira si un tiers crée une confusion avec l'une des deux marques.
Pourquoi signer un accord plutôt que plaider ?
Le droit des marques protège le titulaire contre l'usage d'un signe identique pour des produits identiques, et contre l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires lorsqu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Cette appréciation est globale et incertaine : elle dépend de la ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle des signes, de la proximité des produits, du caractère distinctif de la marque antérieure. Deux cabinets d'avocats peuvent conclure en sens contraire sur le même dossier.
Face à cette incertitude, un accord offre plusieurs avantages :
- la prévisibilité : chaque partie sait ce qu'elle peut faire, au lieu d'attendre une décision de l'office ou une action en contrefaçon ;
- le coût : une négociation reste en général moins chère qu'une procédure devant la cour d'appel puis la Cour de cassation ;
- la rapidité : l'opposition est retirée, la marque est enregistrée, le lancement du produit n'est pas retardé ;
- la souplesse : les parties peuvent prévoir des solutions qu'aucun juge n'ordonnerait, comme un calendrier de changement d'emballage ou un partage des noms de domaine.
Le contentieux a aussi un effet sur l'image : une entreprise qui attaque un petit acteur au nom de sa marque peut en payer le prix sur les réseaux sociaux. Un accord discret épargne cette exposition. Il a également un effet protecteur pour la marque la plus faible, qui obtient une reconnaissance écrite de son droit à exister.
Comment rédiger un accord de coexistence ?
Il n'existe pas de modèle officiel, et un modèle trouvé sur un site internet se révèle rarement adapté. La rédaction doit partir d'une analyse du portefeuille des deux parties et de leurs projets. Les clauses que l'on retrouve dans la plupart des accords sont les suivantes.
- L'identification des marques : numéro, date de dépôt, office, classes, et le cas échéant les marques futures couvertes.
- Le périmètre de chaque partie : produits et services autorisés, territoires, canaux de vente, clientèle visée.
- Les engagements de présentation : éléments graphiques interdits, mentions obligatoires, distance minimale entre les chartes.
- Les engagements de non-contestation : chaque titulaire renonce à former opposition, à demander la nullité ou la déchéance de la marque de l'autre dans le périmètre convenu.
- La coopération : lettres de consentement à produire devant les offices, désignation d'un contact pour les questions de confusion, échange d'informations sur les erreurs d'adressage constatées.
- La durée et la fin : durée déterminée ou indéterminée, conditions de résiliation, sort de l'accord en cas de non-usage ou d'abandon d'une marque.
- La transmission : l'accord suit-il la marque en cas de cession, de fusion ou de rachat de la société titulaire ?
- Le règlement des différends : médiation préalable, droit applicable, juridiction compétente.
Le choix de la juridiction mérite une attention particulière. En France, les litiges de marques sont réservés à une dizaine de tribunaux judiciaires spécialisés, et le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour les marques de l'Union européenne. Un accord international gagne à prévoir un arbitrage, par exemple devant le centre de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui propose un service de médiation et d'arbitrage dédié à la propriété intellectuelle.
Sur le plan de la stratégie, la négociation mobilise une expertise à la fois juridique et commerciale. Un cabinet spécialisé commence par cartographier les marchés actuels et futurs de chaque entreprise, en France et à l'étranger, puis compare les enregistrements dans les bases de données des offices : la base nationale de l'INPI, eSearch plus de l'EUIPO pour l'Europe, la Global Brand Database de l'OMPI pour les marques internationales. Ces sources officielles, consultables gratuitement sur le site web de chaque office, donnent l'état exact des titres. Le cabinet évalue ensuite les enjeux commerciaux : chiffre d'affaires réalisé sous chaque signe, investissements publicitaires, projets d'innovation ou de design susceptibles de rapprocher les deux activités. Un secteur où la technologie évolue vite appelle des clauses plus souples qu'un marché stable, où deux signes peuvent coexister longtemps sans friction.
Avant la signature, une recherche complète s'impose : un troisième titulaire peut détenir un signe proche, et l'accord ne lui serait pas opposable. La méthode est détaillée dans notre article sur la recherche d'antériorité avant tout dépôt.
Quelle est la durée d'un accord de coexistence ?
Les signataires la fixent librement. Beaucoup d'accords sont conclus pour toute la vie des marques concernées, c'est-à-dire tant qu'elles sont renouvelées tous les dix ans. D'autres sont conclus pour une période fixe, avec renégociation à l'échéance.
Un contrat à durée indéterminée peut, en droit français, être résilié par chaque partie moyennant un préavis raisonnable : c'est une règle générale du Code civil. Pour un accord de coexistence, cette faculté de sortie peut ruiner la stabilité recherchée. D'où l'intérêt de fixer une durée longue ou de lier expressément l'accord à l'existence des titres.
Le non-usage modifie aussi l'équilibre. Une marque non exploitée pendant cinq ans encourt la déchéance, un mécanisme que nous expliquons sur la page consacrée à la déchéance pour défaut d'usage. L'accord doit préciser si la renonciation à agir couvre aussi cette action, ou si chaque partie reste libre de demander la déchéance d'une marque devenue dormante.
Quels sont les risques de confusion et les limites d'un tel accord ?
La première limite tient à la portée de l'accord devant les offices. L'INPI comme l'EUIPO peuvent tenir compte d'une lettre de consentement, et la jurisprudence européenne admet qu'un accord de coexistence soit un indice parmi d'autres. Mais il ne lie pas l'examinateur ni le juge lorsque le risque de confusion pour le public est établi : le consommateur n'est pas partie au contrat. Un accord qui organise la coexistence de deux signes identiques pour des produits identiques a peu de chances de convaincre.
La deuxième limite est concurrentielle. Dans l'arrêt BAT Cigaretten-Fabriken contre Commission du 30 janvier 1985, la Cour de justice a jugé qu'un accord de délimitation de marques pouvait constituer une entente interdite lorsqu'il sert à cloisonner un marché plutôt qu'à éviter une confusion réelle. Un accord de coexistence qui interdirait à une partie de vendre dans un État membre, sans lien avec un risque de confusion, s'expose à cette analyse au regard du droit de la concurrence européen.
La troisième est pratique : l'accord ne règle pas les erreurs du public. Des courriers mal adressés, des avis clients déposés sur la mauvaise page, des commandes passées au mauvais vendeur continuent d'arriver. Les signataires ont intérêt à prévoir la façon de les traiter plutôt qu'à le découvrir.
La quatrième concerne les tiers. L'accord n'a d'effet qu'entre ses signataires. Il ne protège ni contre un troisième titulaire, ni contre un contrefacteur, et il peut affaiblir le caractère distinctif des deux marques si le public finit par associer le signe à deux origines différentes.
Accord de coexistence, licence, cession ou opposition : comparer les solutions
Face à une marque similaire, le titulaire dispose de plusieurs options. Leur effet sur la propriété du titre et sur le contrôle de l'usage diffère nettement.
| Option | Propriété de la marque | Contrôle de l'usage de l'autre | Cas typique |
|---|---|---|---|
| Accord de coexistence | Chacun garde son titre | Limité au périmètre convenu | Activités distinctes, publics séparés |
| Contrat de licence | Reste au concédant | Fort, avec redevance | Le second acteur accepte d'utiliser la marque du premier |
| Contrat de cession | Transférée au cessionnaire | Aucun après la vente | Un titulaire abandonne le signe contre un prix |
| Opposition ou action en contrefaçon | Tranchée par l'office ou le juge | Total si la demande aboutit | Produits identiques, confusion avérée |
Les mécanismes de la licence, redevance, exclusivité, contrôle de qualité, sont développés dans notre page sur la valorisation des titres par licence d'exploitation. Un même dossier peut combiner plusieurs options : coexistence en Europe, licence sur un territoire où l'une des parties n'a pas de structure.
L'exemple Apple Corps et Apple : un accord de coexistence qui a duré trente ans
Le cas le plus cité est celui d'Apple Corps, la société fondée par les Beatles, et d'Apple Computer. En 1981, un premier accord a partagé l'usage du nom : l'informatique d'un côté, la musique de l'autre. Un second accord, en 1991, a précisé cette frontière après l'arrivée des fonctions sonores dans les ordinateurs. Le lancement d'iTunes a ravivé le conflit ; en 2006, la High Court de Londres a jugé que l'usage de la marque par Apple pour son service de musique en ligne respectait l'accord. En 2007, les deux sociétés ont annoncé un nouvel arrangement : Apple Inc. devenait titulaire de l'ensemble des marques Apple et en concédait une licence à Apple Corps.
Les deux marques Apple ont donc pu coexister pendant près de trois décennies avant cette réunion des titres. Cet exemple illustre trois leçons. Un accord de coexistence rédigé pour un état de la technique vieillit mal quand les activités convergent. Le périmètre doit être décrit par la fonction et la clientèle, pas seulement par la liste des produits de l'époque. Et la coexistence peut finir en cession assortie d'une licence, quand l'un des titulaires devient dominant sur le signe.
Comment éviter un conflit entre marques avant d'en arriver là ?
La meilleure façon d'éviter un conflit reste d'anticiper. Avant le dépôt, une recherche sur les registres de l'INPI, de l'EUIPO et de l'OMPI permet de repérer les marques identiques ou similaires dans les classes visées. Une recherche complémentaire sur les dénominations sociales, les noms de domaine et les réseaux sociaux complète le tableau, car un droit antérieur n'est pas toujours une marque enregistrée.
Lorsque le risque est détecté tôt, trois réactions sont possibles : modifier le projet de signe, restreindre le libellé des produits et services, ou prendre contact avec le titulaire antérieur pour proposer un accord avant même le dépôt. Cette dernière voie place les parties dans une négociation apaisée, sans délai d'opposition qui court.
Une fois la marque enregistrée, la surveillance des nouvelles publications permet de réagir dans le délai d'opposition de deux mois. Laisser un tiers exploiter un signe proche pendant cinq ans en connaissance de cause expose en outre à la forclusion par tolérance : le titulaire antérieur ne peut plus agir contre la marque postérieure déposée de bonne foi. L'accompagnement d'un conseil en propriété industrielle ou d'un avocat en droit des marques aide à arbitrer entre ces options selon le plan de développement de l'entreprise.
Questions fréquentes sur la coexistence de marques
Un accord de coexistence doit-il être enregistré auprès de l'INPI ?
Aucune inscription n'est obligatoire, car l'accord ne transfère ni ne concède aucun droit sur la marque. Les parties le produisent devant l'office lorsqu'il sert à lever une opposition, souvent sous forme d'une lettre de consentement.
Deux marques identiques peuvent-elles coexister pour des produits identiques ?
C'est très difficile. Le risque de confusion est alors présumé, et un accord privé ne suffit pas à l'écarter aux yeux de l'office ou du juge, qui protègent aussi le public.
Que devient l'accord si l'une des marques est vendue ?
Tout dépend de la clause de transmission. Sans elle, le cessionnaire n'est pas automatiquement lié, d'où l'intérêt d'imposer la reprise de l'accord à tout acquéreur du titre.















